TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305229_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B F, agissant en son nom et en tant que représentant légal de ses filles mineures, Mmes A F et C G, représenté par Me Kojevnikov, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy Montfermeil à lui verser, à titre de provision, d'une part, en sa qualité de représentant légal de ses filles, Mmes A F et C G, la somme de 76 500 euros pour chacune d'entre elles, d'autre part, la somme de 47 000 euros en réparation de ses propres préjudices ; 2°) de mettre à la charge du GHI du Raincy Montfermeil la somme totale de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le GHI Le Raincy Montfermeil a commis des fautes dans le suivi et la prise en charge de son épouse Mme G, mère de A F et C G, après les interventions chirurgicales qu'elle a subies, les 27 janvier 2014 et 27 février 2014, pour le traitement d'une lésion cancéreuse du col de l'utérus. Notamment, en dépit de ses nombreuses consultations, à partir du 29 août 2019, au service des urgences gynécologiques de l'établissement, elle n'a bénéficié d'aucune exploration ni d'aucun suivi spécialisé par un service d'oncologie, jusqu'à la réalisation tardive d'une IRM en février 2020. Cette absence de prise en charge, lui a fait perdre des chances de guérison et de survie ; - dans ces conditions, la créance correspondant aux préjudices découlant des fautes commises n'est pas sérieusement contestable ; c'est ainsi qu'il est bien fondé à demander, à titre de provision, l'allocation des sommes correspondant à 50 % de leurs préjudices respectifs, soit, 32 000 euros à chacune de ses filles au titre du préjudice moral, 62 115 euros à chacune de ses filles au titre du préjudice économique, 180 000 euros solidairement à ses deux filles, en réparation des préjudices subis par leur mère, 32 000 euros au titre de son préjudice moral, et 62 115 euros au titre de son préjudice économique. La requête a été communiquée au GHI du Raincy Montfermeil, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 février 2023, réceptionné le 22 février suivant par le GHI Le Raincy Montfermeil, M. F a demandé au GHI de l'indemniser, à hauteur de la somme totale de 462 345 euros, des préjudices résultant du décès de sa compagne, Mme D G, ainsi que de ceux de leurs filles mineures, Mmes A F et C G. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le GHI Le Raincy Montfermeil à lui verser, à titre de provision, la somme de 200 000 euros, dont 76 500 euros pour chacune de ses filles et 47 000 euros pour lui. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. Sur la responsabilité du GHI Le Raincy-Montfermeil : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment des termes du rapport, en date du 17 octobre 2022, de l'expert médical désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, que suite à la découverte, en octobre 2013, d'une lésion cancéreuse du col de l'utérus, Mme G, alors âgée de 43 ans, a été prise en charge par le service de gynécologie de l'hôpital de Montfermeil, qui relève du GHI Le Raincy Montfermeil. Elle a subi dans cet établissement, le 27 janvier 2014, une conisation, c'est-à-dire une résection chirurgicale d'une portion du col utérin, puis, le 27 février suivant, une hystérectomie totale. A la suite de ces interventions chirurgicales, Mme G a été suivie, périodiquement, en consultation, par le service de gynécologie précité à partir de mars 2014. Le 29 août 2019, Mme G s'est rendue au service des urgences du GHI en raison de l'apparition de symptômes inquiétants comprenant des pertes vaginales, des douleurs pelviennes et des saignements et s'est alors vu prescrire des examens biologiques et la prise d'antibiotiques, puis elle a été revue lors d'une consultation de suivi habituel au mois d'octobre suivant. Par la suite, Mme G a présenté à plusieurs reprises des symptômes similaires et s'est rendue au service des urgences de l'établissement précité le 4 novembre 2019, date à laquelle, alors qu'elle faisait état de douleurs, lui sera proposé un rendez-vous avec un psychiatre, le 16 janvier 2020, date à laquelle sera évoqué un diagnostic d'infections vaginales à répétition, la fiche de consultation mentionnant : " CAT [pour conduite à tenir] : expectative ", le 27 janvier 2020 et enfin le 31 janvier 2020, date à laquelle un traitement anti infectieux et anti mycosique lui sera prescrit. Finalement, une IRM sera réalisée le 17 février 2020 et Mme G décidera, de son propre chef, de consulter, le 19 février suivant, un praticien de l'hôpital Jean Verdier de Bondy (Assistance publique -Hôpitaux de Paris), lequel, au vu des résultats d'une biopsie réalisée le jour même, posera, le 24 février suivant, le diagnostic de récidive du cancer du col de l'utérus. Mme G sera alors prise en charge à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif où elle est décédée, des suites de son cancer, le 25 septembre 2021. 6. L'expert relève notamment qu'à l'issue de l'hystérectomie du 27 février 2014, le compte rendu d'examen histologique de la pièce anatomique a noté des limites latérales et inférieures " en zone saine ", mais a indiqué la présence, à la commissure droite, de lésions, qualifiées de " sévères " et classifiées CIN3 (pour Cervical intra épithélial neoplasia de grade 3), c'est-à-dire des lésions caractéristiques d'un cancer à un stade précoce et n'ayant pas encore envahi les tissus voisins. L'expert estime que ce résultat d'examen aurait dû entraîner la mise en œuvre d'une surveillance, très rapprochée, de l'évolution de ces lésions classifiées CIN3. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'en dépit, en outre, d'examens biologiques faisant apparaître de nombreuses anomalies, puis des symptômes particulièrement inquiétants au regard de ses antécédents ayant amenée Mme G à se rendre au service des urgences à plusieurs reprises à partir du 29 août 2019, aucune biopsie vaginale, aucune colpobiopsie, aux fins d'analyse histologique, ni aucune consultation par un oncologue n'a été réalisé entre mars 2014 et février 2020. Ainsi, l'expert estime, sans être contredit par le GHI Le Raincy Montfermeil qui n'a pas produit d'observations en défense, que ni le suivi de Mme G dans le cadre des consultations faisant suite à l'intervention chirurgicale du 27 février 2014, ni sa prise en charge par le service des urgences à l'occasion de ses passages à partir du 29 août 2019 et jusqu'en février 2020, n'ont été conformes aux règles de l'art. Le GHI Le Raincy Montfermeil ne conteste pas plus l'appréciation de l'expert selon laquelle les déficiences dans le suivi de Mme G sont responsables de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée ainsi que d'une importante diminution de ses chances de guérison et de survie qu'il estime entre 70% et 80%. 7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que tant le service de gynécologie que le service des urgences du GHI Le Raincy Montfermeil ont été défaillants dans le suivi et la prise en charge de Mme G. Ces défaillances revêtent un caractère fautif et engagent la responsabilité du GHI. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 70% la perte de chance de la victime d'éviter le dommage à raison des fautes commises par le GHI. Sur les préjudices : En ce qui concerne la victime directe : 9. M. F demande, au nom de ses deux filles, la réparation des préjudices subis par leur mère, au titre des souffrances endurées, du préjudice d'angoisse, du préjudice sexuel et du préjudice évolutif. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur ces préjudices et le rapport d'expertise, auquel il renvoie, s'est borné à relever, s'agissant des préjudices, que : " les douleurs sont souvent très importantes dans ces pathologies () un préjudice d'agrément a été probable ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire et permanent. Il est impossible de les chiffrer (). ". Dans ces conditions, au regard de l'office du juge des référés rappelé au point 3, les sommes demandées au titre des souffrances endurées, du préjudice d'angoisse, du préjudice sexuel et du préjudice évolutif ne sont pas non sérieusement contestables. Il suit de là que les demandes présentées au titre de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les victimes indirectes : 10. Le préjudice économique subi par les ayants droits du fait du décès d'un patient est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel. La circonstance que la victime se trouvait sans emploi à la date de son décès et ne justifiait pas avoir retrouvé une activité rémunérée à cette date ne fait pas obstacle à une indemnisation pour le préjudice né de la perte de la chance sérieuse de reprendre une telle activité rémunérée et d'en percevoir, à l'avenir, les revenus correspondants. 11. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme G exerçait un emploi avant l'apparition de sa pathologie, ni qu'elle était en recherche d'emploi et aurait eu, au moment de son décès, une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée. En outre, M. F n'établit pas que le décès de Mme G aurait bouleversé ses conditions de travail ou eu une quelconque incidence sur sa situation professionnelle et notamment sur le montant de ses revenus consacrés à son entretien et à celui de ses filles. Dans ces conditions, les créances dont se prévaut M. F au titre de son préjudice économique et de celui de ses filles ne sont pas non sérieusement contestables. Par suite, les demandes tendant à l'indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées. 12. Le requérant est fondé à demander la réparation du préjudice moral consécutif au décès de Mme G. Dans la présente instance ce préjudice doit être fixé à la somme, non sérieusement contestable, de 15 000 euros, soit 10 500 euros après application du taux de perte de chance de 70%, pour le requérant et pour chacune de ses deux filles. En conséquence il y a lieu de mettre à la charge du GHI Le Raincy Montfermeil le versement à M. F d'une somme de 21 000 euros au titre du préjudice de ses filles et de 10 500 euros au titre de son préjudice personnel. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le GHI du Raincy-Montfermeil est condamné à verser à M. F, à titre de provision, en sa qualité de représentant légal de ses filles Mme A F et Mme C G, la somme de 21 000 euros. Article 2 : Le GHI du Raincy-Montfermeil est condamné à verser à M. F, à titre de provision, la somme de 10 500 euros. Article 3 : Le GHI du Raincy-Montfermeil versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au GHI Le Raincy Montfermeil. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305229
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2305229_20240311
Données disponibles
- Texte intégral