TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2305229_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 8 août 2023 et 1er juillet 2024, la société Supernova Voyages Adaptés, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a retiré l'agrément " vacances adaptés " délivré le 18 octobre 2019 et lui a interdit de solliciter un nouvel agrément pendant une période d'un an suivant la publication de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas privées d'objet par la décision du 29 juin 2023 ; - la décision du 12 juin 2023 est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 22 juillet 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, la décision en litige ayant été abrogée par une décision du 29 juin 2023 ; - les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. Un mémoire présenté pour la société Supernova Voyages Adaptés a été enregistré le 16 août 2024. Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, - et les observations de Me Poupet, représentant la société Supernova Voyages Adaptés. Considérant ce qui suit : 1. La société Supernova Voyages Adaptés, qui exerce une activité d'organisation de voyages adaptés aux personnes en situation de handicap, disposait de l'agrément prévu à l'article R. 412-12 du code du tourisme, valable 5 ans. La société a été informée, par un courrier du 9 mai 2023 qu'il était envisagé de procéder au retrait de son agrément, que celui-ci était suspendu et l'invitait à présenter des observations. Par un arrêté du 12 juin 2023 dont la société demande l'annulation, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a retiré l'agrément " vacances adaptées organisées " et lui a interdit de solliciter un nouvel agrément pendant une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l'administration a abrogé l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-17 du code du tourisme : " L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a, par deux décisions du 29 juin 2023, fait droit au recours gracieux de la société Supernova Voyages Adaptés et a abrogé l'arrêté en litige, rétablissant ainsi l'agrément dont disposait la société requérante avec effet immédiat. D'une part, cet arrêté d'abrogation est désormais définitif. D'autre part, l'arrêté du 12 juin 2023 n'a trouvé à s'exécuter que sur une période très limitée, en l'espèce de 16 jours, et n'a pas de conséquences pratiques sur la société Supernova Voyages Adaptés. Notamment, cette dernière ne fait pas état de conséquences concrètes sur son activité résultant de la décision attaquée alors qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'elle aurait procédé durant cette courte période à l'interruption ou à l'annulation de séjours prévus à l'été 2023. En outre, si la société a pris des engagements en vue de faire évoluer ses pratiques professionnelles, ceux-ci ne résultent pas de l'application de cet arrêté, mais des mesures qu'elle s'est elle-même engagée à prendre lors de son entretien avec les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 28 juin 2023 et qui étaient justifiées par les manquements relevés à son encontre lors des contrôles. Enfin, la circonstance qu'elle a fait l'objet d'opérations de contrôle au cours de l'été 2023 résulte de ce qu'elle a été identifiée parmi les organismes d'organisation de vacances adaptés faisant partie du plan de contrôle déterminé par l'administration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont désormais dépourvues d'intérêt et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Supernova Voyages Adaptés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Supernova Voyages Adaptés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Supernova Voyages Adaptés est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Supernova Voyages Adaptés et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2305229_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel