TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305230_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entrée en France sous couvert d'un visas long séjour et était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 décembre 2022 et, ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mars 2023 lui a été délivré puis renouvelée jusqu'au 26 juin 2023 ; - la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence dès lors qu'elle est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à l'école internationale de marketing du luxe en alternance, et que, dans ce cadre, l'entreprise qui lui a obtenu une autorisation provisoire de travail le 11 janvier 2023 lui a signifié qu'elle serait mise à pied si elle ne présente pas une autorisation provisoire de séjour ; - la mesure est utile car elle lui permettra de poursuivre ses études et de mener à bien son insertion professionnelle ; - une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du 29 juin au 28 septembre 2023 lui a été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, admet le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juin au 28 septembre 2023 a été délivrée à Mme A B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B et de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305230_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA