TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305231_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer la demande de titre de séjour sous l'angle de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 août 1984, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de faits qui le fondent, et notamment la circonstance que M. C a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Par ailleurs, cette dernière décision renvoie à l'ensemble des éléments de fait concernant la situation de l'intéressé sur le territoire français, notamment de son contrat de travail en tant qu'ouvrier, alors que le préfet n'était pas tenu d'évoquer tous les éléments rapportés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " et aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité est inopérant et ne peut qu'être rejeté. En tout état de cause, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour délivrer à M. C un titre de séjour " salarié " au motif que le contrat de travail en tant qu'ouvrier au sein de la SAS ACR Construction, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 2 novembre 2012 qui ne contient aucune disposition réglementaire, ni ne fixe des lignes directrices opposables à l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la première fois le 14 avril 2009 sous couvert d'un visa D court séjour valable jusqu'au 13 juillet de la même année, et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier l'autorisant à séjourner périodiquement sur le territoire de 2009 jusqu'en 2014. Par un jugement du 23 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2014 à l'encontre de M. C. Ce dernier a fait de nouveau l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 février 2016, confirmé par le tribunal administratif le 3 mars 2016. En outre, s'il déclare être en couple depuis 6 ans avec une ressortissante française, il n'en a pas fait part dans sa demande de titre de séjour, et la seule attestation de vie commune établie le 25 octobre 2018 et les attestations d'hébergement de 2017 et 2019 ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C qui s'est déclaré célibataire et sans charge de famille, et qui n'est pas dénué d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine puisque ses parents ainsi que ses frères et sœurs y résident, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Brigitte Pater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président-rapporteur, J-Ph. BL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305231_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel