TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305232_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société Atelier Deli, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2022 portant clôture de sa demande d'autorisation de travail, ensemble la décision implicite en date du 28 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation provisoire de travail sollicitée ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus d'autorisation de travail l'empêche de recruter un salarié ayant des compétences nécessaires pour assurer la poursuite de son activité, alors que se trouvant en situation de sous-effectif elle est exposée à un préjudice économique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été signée et ne mentionne pas l'identité de son auteur ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu'elle avait effectué toutes les démarches nécessaires à la délivrance de l'obtention de l'autorisation de travail et produit toutes les pièces demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Atelier Deli ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305226, enregistrée le 18 avril 2023, par laquelle la société Atelier Deli demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 avril 2023 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Berdugo, pour la société Atelier Deli. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Atelier Deli exploite le restaurant du même nom situé à Levallois-Perret. Après que ses offres d'emploi soient restées sans suite, elle a sollicité l'obtention d'une autorisation de travail afin de pouvoir recruter M. A, ressortissant chinois. Le 28 octobre 2022, elle a été informée par un message électronique émanant du téléservice mis en place à cette fin que l'instruction de sa demande était clôturée au motif que les éléments demandés n'auraient pas été fournis. La société Atelier Deli a exercé un recours gracieux le 28 décembre 2022, rejeté par une décision implicite en date du 28 février 2023. Par la présente requête, la société Atelier Deli doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail révélée par la décision de clôture du 28 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 février 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la société Atelier Deli a entamé des démarches visant à recruter un chef pâtissier en juin 2022, en prévision du départ d'un des deux salariés qui occupaient ces fonctions, intervenu en juillet 2022. La seconde cheffe pâtissière a signé une rupture conventionnelle qui l'amènera à quitter ses fonctions à la fin du moins d'avril 2023, empêchant ainsi la société d'exploiter son restaurant dans des conditions normales à moins de pouvoir recruter M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que l'intégralité des pièces prévues par ces dispositions ont été jointes à la demande d'autorisation de travail est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'autorisation de travail opposée à la demande de recrutement de M. A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". 8. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la société Atelier Deli une autorisation provisoire de travail afin de pouvoir recruter M. A pendant la durée de l'examen au fond de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Atelier Deli au bénéfice de M. A, révélée par la décision de clôture du 28 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la société Atelier Deli une autorisation provisoire de travail afin de pouvoir recruter M. A pendant la durée de l'examen au fond de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à la société Atelier Deli la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atelier Deli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2305232_20230427
Données disponibles
- Texte intégral