TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305233_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Semak, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait sur sa charge de famille ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Semak, avocate de Mme B, et de l'intéressée, assistée de Mme C, interprète en tamoul, qui indique souhaiter que sa demande d'asile soit examinée en France où son enfant est né et où elle a de la famille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante srilankaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 février 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France avec son enfant né le 14 mars 2023 à Villepinte. Dans ces conditions, en mentionnant dans l'arrêté attaqué que Mme B est sans enfant à charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur son appréciation de l'opportunité de décider s'il y a lieu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressée alors même que les autorités espagnoles en sont responsables. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Semak, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2023 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 5. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2305233_20230602
Données disponibles
- Texte intégral