TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305234_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Solal Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction valant justificatif de la régularité du séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'absence de justificatif de séjour régulier qui met en péril la poursuite de ses études en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la prive immédiatement de la possibilité de voyager en dehors du territoire français et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle s'est vu délivrer une attestation de dépôt mais, en revanche, pas d'attestation de prolongation d'instruction ; - pour ces motifs, l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu'elle a besoin et droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il a adressé plusieurs relances aux services préfectoraux ; - l'injonction ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1997, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction valant justificatif de la régularité du séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant les mentions " étudiant - élève ", dont la validité a expiré le 28 février 2023. Les pièces qu'elle produit permettent d'établir qu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 422-5 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre-vingt-dix jours après son enregistrement, sans qu'y fasse légalement obstacle l'absence de délivrance, dans l'intervalle, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305234
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305234_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA