TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305234_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois. Il soutient que : - le nom et la signature de l'auteur de l'acte litigieux sont difficilement lisibles ne permettant de connaître avec précision son auteur ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il est venu en France pour fuir les menaces et persécutions qu'il subit en Turquie en tant que kurde ; - il a déposé une nouvelle demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Garcia-Chapel pour M. A, présent à l'audience assisté de Mme E interprète en langue turque qui a assuré la traduction des échanges par téléphone et de M. A lui-même. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 juin 2001, serait entré en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2023. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Bien qu'affublé d'un niveau d'encre insuffisant, l'acte litigieux permet de lire que l'auteur de l'acte est Mme D C, chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles portant fixation du pays de destination, en vertu d'un arrêté du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il a fui la Turquie en raison de persécutions dont il faisait l'objet en tant que kurde doublée d'une supposée vendetta personnelle et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont confirmées par aucune nouvelle pièce versée au dossier par rapport à ce qu'il a déjà pu exprimer auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête e M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305234_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel