TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305234_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 12 juillet 2023, Mme E A D, représentée par Me Schryve, avocate, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle viole l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, avocate, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme A D, assistée de M. C, interprète assermenté en peul, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 17 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F B, agente du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à Mme A D le 30 mars 2023, lors du relevé de ses empreintes décadactylaires et que l'intéressée a été informée qu'une décision de transfert vers l'Italie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été délivrés en langue française en l'absence de traduction en peul, langue comprise et parlée par la requérante. Toutefois, ces documents ont été remis par l'intermédiaire d'un interprète en peul. Ainsi, Mme A D, à laquelle les brochures ont été remises antérieurement à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'elle aurait été privée d'une garantie substantielle, alors qu'elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l'Italie le 30 mars 2023, et qu'elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était enceinte de sept mois et que sa grossesse nécessitait un suivi médical particulier. Un formulaire médical a été remis à la requérante et ce formulaire a été retourné, complété par un médecin. Il ressort des mentions portées sur ce document que la grossesse de la requérante est pathologique et nécessite un suivi indispensable au centre hospitalier universitaire de Lille. Ces informations ont été communiquées aux autorités italiennes et le préfet en a tenu compte en estimant que le transfert de Mme A D demeure dans une perspective raisonnable et doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités italiennes, lequel a été acquis le 1er juin 2023. Ainsi, la grossesse de la requérante n'imposait pas au préfet de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le transfert pouvait se faire dans un délai de six mois et donc postérieurement à l'accouchement de Mme A D et aux premières semaines suivant cet accouchement. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A D ainsi que de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A D à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à Me Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOU La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305234_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel