TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305235_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin d'obtenir une décision concernant ses deux demandes de document de circulation pour étranger mineur (A), en application des articles L. 911-1 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'absence de réponse apportée par l'administration préfectorale depuis le 5 janvier 2023, qui prive ses enfants de la possibilité de sortir du territoire français ; - pour ces motifs, et du fait des importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée de dépôt des A, l'utilité de la mesure sollicitée est établie ; - l'injonction ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc régulièrement installé né le 1er janvier 1995, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin d'obtenir des décisions sur ses deux demandes de document de circulation pour étranger mineur (A), en application des articles L. 911-1 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B établit qu'il a " déposé avec succès ", le 5 janvier 2023, deux demandes de délivrance de nouveaux documents de circulation pour étranger mineur (A) pour ses enfants, E née le 10 janvier 2016 et Mohammed Affan né le 17 février 2020. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet deux mois après leur enregistrement. Ainsi, deux décisions implicites de rejet ont été prises par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305235
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305235_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA