TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305235_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé, par ailleurs, un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - l'urgence résulte, d'une part, des risques pour son épouse d'être victime de violences sexuelles, d'attaques émanant des acteurs du conflit de son pays d'origine, de disparition forcée ou de détention arbitraire et, d'autre part, de ce qu'elle se trouve actuellement isolée dans un pays qui n'est pas le sien, sans ressource et sans famille ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse résulte, en premier lieu, du défaut de motivation en dépit de la demande de communication des motifs qui a été adressée aux services préfectoraux, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant dispose de ressources et d'un logement suffisants et, enfin, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305234, enregistrée le 22 décembre 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Pour justifier l'urgence de suspendre le refus opposé à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, M. A B soutient, d'une part, que son épouse, de nationalité soudanaise, a dû fuir Khartoum et risque d'être victime de violences sexuelles, d'attaques émanant des acteurs du conflit de son pays d'origine, de disparition forcée ou de détention arbitraire et, d'autre part, qu'elle se trouve actuellement isolée dans un pays qui n'est pas le sien, sans ressource et sans famille. Toutefois, alors qu'il précise que son épouse réside actuellement à Port Soudan, c'est-à-dire dans le pays dont elle a la nationalité, M. A B n'assortit pas cette argumentation générale de précisions et justifications de nature à établir les risques auxquels son épouse est effectivement soumise. Par suite, il n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Orléans, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2305235_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel