TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305236_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est régulièrement entrée en France le 18 janvier 2021 ; - elle a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022 ; - elle est mariée et vit avec un ressortissant français ; - elle a demandé, en dernier lieu le 20 décembre 2022, un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; - en dépit de ses nombreuses connexions sur le site dédié, établies par les captures d'écran produites, il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous ; - elle n'a reçu aucune convocation pour aller récupérer son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau (Actis Avocats), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 5 juin 2023 à 11 h 00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A épouse D, ressortissante algérienne, a vainement sollicité à plusieurs reprises au cours de l'année 2022, en dernier lieu le 20 décembre de cette année, un rendez-vous sur le site dédié pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 25 octobre 2022. Elle demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A épouse D le 5 juin 2023 à 11 h 00 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. La requérante ne soutient pas que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 4. En l'absence de justification de frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, les conclusions de Mme A épouse D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A épouse D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305236_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA