TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305236_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B C A, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Lescarret, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en indiquant que la requérante comprend le français mais ne sait pas le lire, ce qui est indiqué sur son résumé d'entretien individuel. Me Lescarret soulève également un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 7, 13 et 18 du règlement (UE) 604/2013, car le préfet n'aurait pas dû ignorer le " Hit 2 " apparaissant dans le relevé " Eurodac " et aurait dû saisir les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du fait du franchissement de la frontière italienne par la requérante le
3 février 2023, au regard du critère prévu par l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, et non d'une reprise en charge du fait de sa demande d'asile déposée dans ce pays le 7 février 2023,
- les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 août 1997 à Danané (Côte d'Ivoire), a déclaré être entrée sur le territoire français le 15 mai 2023. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile, le 24 mai 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande similaire en Italie le 7 février 2023. Les autorités italiennes, saisies le 6 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 16 juin 2023 sur le fondement du même article. Par un arrêté en date du 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière de la requérante, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités italiennes. Il précise que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013.
La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de la requérante.
Par conséquent, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces produites en défense que la requérante s'est vu remettre, le
24 mai 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile. Si lors de l'entretien individuel, le même jour, la requérante a déclaré comprendre parfaitement le français mais ne pas savoir le lire, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, de sorte que les informations sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A et B ont pu être communiquées oralement à l'intéressée par ce dernier. A cet égard, le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement impose seulement de lui communiquer par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n'exige pas qu'il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l'article 4. S'il a été soutenu à l'audience que l'entretien aurait duré quinze à vingt minutes, il n'apparaît pas que cette durée aurait été insuffisante pour fournir à Mme A les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Enfin, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise par ailleurs que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressée et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que l'intéressée n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 :
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien le
24 mai 2023 par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, dont elle a signé le résumé. Cet entretien a été mené, avec l'accord de l'intéressée, en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement. L'agent de la préfecture doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été mise à même de fournir à cette occasion l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, ni que l'entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi [] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 18 du même règlement :
" 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". L'article 25 de ce règlement énonce enfin que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Mme A soutient que les autorités italiennes auraient dû être saisies d'une demande de prise en charge au regard du critère prévu par l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et non d'une demande de reprise en charge. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " Eurodac ", que Mme A a introduit une demande d'asile en Italie le 7 février 2023, après avoir fait l'objet d'un contrôle de police aux frontières de ce pays ayant donné lieu à un relevé de ses empreintes le 3 février 2023. Par suite, la première demande d'asile de la requérante ayant été déposée en Italie, et la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectuant une fois pour toutes lors de la première demande d'asile et au vu de la situation existant à cette date, il appartenait au préfet d'adresser une demande de reprise en charge aux autorités italiennes. Par conséquent, le critère de franchissement d'une frontière d'un Etat membre prévu par l'article 13.1 du règlement du
26 juin 2013 ne pouvait en l'espèce s'appliquer et justifier le transfert de l'intéressée en Italie pour l'examen d'une demande d'asile déposée en France. Dès lors, le préfet, en considérant que Mme A devait faire l'objet d'une demande de reprise en charge aux autorités italiennes en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) 604/2013, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles 7, 13 et 18 de ce règlement.
12. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un État membre autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. Enfin, la faculté ainsi laissée à chaque État membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En l'espèce, l'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des documents produits à l'instance, et notamment de la circulaire du 5 décembre 2022 du ministère de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, que les conditions matérielles d'accueil dans ce pays seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les autorités italiennes ont, le 16 juin 2023, soit postérieurement à la date de la circulaire précitée, explicitement accepté la reprise en charge de la requérante et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée dans les six mois de validité de l'accord. Enfin, si la requérante soutient qu'elle est vulnérable, qu'elle sera isolée et sans ressources en cas de retour en Italie et qu'elle n'aura pas la possibilité d'y faire face à ses besoins les plus élémentaires, notamment dans la mesure où elle est porteuse de l'hépatite B et qu'elle souffre de problèmes dentaires et vaginaux qui ont nécessité une prise en charge médicale depuis son arrivée en France, les éléments et documents médicaux qu'elle produit à l'instance ne témoignent pas d'un état de santé qui ferait obstacle à son transfert vers l'Italie et ne démontrent pas qu'il existerait des raisons de la faire bénéficier des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées en cas de retour en Italie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée sans déroger aux critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'un retour de Mme A en Italie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Lescarret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2305236_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel