TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305237_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2023, 13 mars 2023 et 21 mars 2023, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que sa situation ne justifiait pas une interdiction de retour de trente-six mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les pièces de la procédure le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les observations orales de Me Barrovecchio, avocate de M. A, assisté d'un interprète, qui maintient les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, d'une part, que la procédure pénale a été abandonnée dès lors qu'il a été établi que la jeune fille, auteur de la plainte, a menti en raison de la décision du requérant de rompre leurs fiançailles, d'autre part, que le requérant est dépourvu d'attaches au Sénégal car les membres de sa famille ont fui en France ou en Gambie, enfin, qu'il est entré irrégulièrement en France en vue de déposer une demande d'asile de sorte qu'il ne peut lui être reproché cette entrée irrégulière, - et les observations orales de Me Salard, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés ; il fait notamment valoir, premièrement, que les déclarations du requérant sont contradictoires, deuxièmement, que le classement sans suite pour une raison non précisée ne l'innocente pas, troisièmement, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, quatrièmement, qu'il ne présente pas des garanties de représentation, cinquièmement, que son mariage religieux n'a aucune valeur juridique en France et que la vie privée et familiale dont il se prévaut est récente de seulement quelques mois, enfin qu'il est entré irrégulièrement en France et a ensuite présenté une demande d'asile qui a été rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1989, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Le 8 mars 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production du dossier du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont, en tout état de cause, sans objet. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, commun aux décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées sont signées par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique notamment, premièrement, que M. A, qui déclare être entré en France en 2019 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. La décision précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas être marié et père d'un enfant ni l'absence d'attaches dans son pays. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. A cet égard, s'il reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de son hébergement chez la mère de son épouse de nationalité française, il n'a justifié de son mariage religieux que postérieurement à l'arrêté attaqué et l'ensemble des pièces de la procédure indique une adresse personnelle à Saint-Ouen distincte de celle à laquelle il déclare vivre avec son épouse à Saint-Denis. De même, s'il fait valoir qu'il n'a pas été mentionné qu'il a été " innocenté " pour les faits de viol dénoncés par son ancienne fiancée, aucune pièce versée au dossier ne confirme l'abandon des poursuites pour un tel motif à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une telle menace mais notamment sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé ait présenté une demande d'asile qui n'a pas eu pour effet de régulariser ses conditions d'entrée en France. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre, sa situation relevait du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a également légalement retenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. D'une part, si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que ce mariage religieux, célébré le 13 décembre 2022, a été enregistré par les autorités sénégalaises le 16 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et n'a, en tout état de cause, pas été retranscrit sur les actes d'état civil français. En outre, si le requérant se prévaut d'attestations de proches confirmant la réalité de sa relation maritale depuis le mois de novembre 2022, les pièces versées au dossier ne permettent néanmoins pas d'établir la vie commune du couple à l'adresse déclarée par les intéressés. En tout état de cause, cette relation était récente d'à peine cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, en qualité de livreur à temps partiel, depuis seulement le mois de décembre 2022, soit également à une date très récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une plainte circonstanciée pour des faits de viol, déposée par une personne qu'il indique être son ancienne fiancée. Or, contrairement à ce qu'il soutient, aucune pièce versée au dossier ne permet de remettre en cause la matérialité de ces faits qui sont particulièrement graves. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la vie privée et familiale en France dont le requérant se prévaut et des faits particulièrement graves pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure pénale dont l'issue n'est pas clairement établie, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. 13. En dernier lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes précités, indique, premièrement, que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé pour des faits de viol, constitue une menace pour l'ordre public. Deuxièmement, la décision retient qu'il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, d'une part, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, d'autre part, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence d'un document de voyage en cours de validité et d'une résidence stable et effective. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris, en substance, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont le requérant se prévaut, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire qui assortit l'obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, à supposer que le requérant ait également entendu invoquer la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, il n'indique, en tout état de cause, pas les éléments qu'il aurait été privé de faire valoir et qui auraient pu aboutir à un résultat différent alors que la décision attaquée se réfère expressément à ses déclarations relatives à sa date d'entrée en France, à son activité professionnelle et à son mariage. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation particulière du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. / () 4. S'il existe un risque de fuite, () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 19. Si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 14 du présent jugement, ne sont pas conformes au principe de proportionnalité et à la définition objective du risque de fuite exigée par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère et définit précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par cet article L. 612-2 ne peut qu'être écarté. 20. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12 du présent jugement. 21. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 22. En dernier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé dans le cadre d'une enquête pénale portant sur des faits de viol, dénoncés, de façon circonstanciée, par une personne qu'il indique être son ancienne fiancée. Or les accusations du requérant dirigées contre cette personne, qui ne sont étayées par aucune pièce produite, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits, particulièrement graves, qui lui sont reprochés. Par suite, compte tenu des éléments portés à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité a commis une erreur d'appréciation en retenant que son comportement constitue une menace à l'ordre public. D'autre part, il est constant que M. A n'a pas exécuté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police. De même, ainsi qu'il a été précédemment, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans les cas prévus au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux 1° et 5° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Enfin, si le requérant soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qui aurait été déchiré par la police, et d'une résidence effective, outre que, comme il a été dit précédemment, il se prévaut d'une adresse chez la mère de sa compagne différente de l'adresse à laquelle il a été interpellé et qui figure sur les documents qu'il produit, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur le motif tenant à l'absence de garanties de représentation, visé au 8° de l'article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public et du risque de fuite ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 23. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 721-4 précité, indique que M. A, de nationalité sénégalaise dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 26. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, M. A ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, ni de la réalité de son mariage religieux avec une ressortissante française ni de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation maritale ainsi que de sa vie privée et familiale sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une plainte circonstanciée pour des faits de viol. En outre, s'il fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches au Sénégal, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément étayé ni aucune précision sur les risques auxquels il estime être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 29. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique, premièrement, que M. A séjourne en France depuis 2019, deuxièmement, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et l'absence d'attaches dans son pays, troisièmement, qu'il représente une menace pour l'ordre public, quatrièmement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été prise, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation de M. A avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 31. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12 du présent jugement. 32. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 33. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient résider en France depuis l'année 2019, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire français, son mariage religieux avec une ressortissante française ayant été retranscrit sur les actes d'état civil sénégalais postérieurement à la décision attaquée. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il fait l'objet d'une plainte circonstanciée pour des faits de viol. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant la durée de celle-ci à trente-six mois. 34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 21 mars 2023. La magistrate désignée, E. ArmoëtLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2305237_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel