TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305237_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1800114 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois.
Par une requête et par des pièces, enregistrées les 24 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement du 5 février 2019 et d'assortir au dispositif du jugement une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est toujours pas prononcé, depuis 4 ans, sur sa demande de titre de séjour
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- les observations de Me Bonacorsi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1800114 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour et a enjoint de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 février 2019.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 5 février 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 février 2019 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 180114 du 5 février 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
A.-C. Chaumont
La greffière,
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305237_20240130
Données disponibles
- Texte intégral