TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305238_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Halpern, représentant M. C, présent et assisté de Mme D, interprète en ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1994, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C justifie, par la production de factures EDF et de quittances de loyer, qu'il réside avec son épouse, ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, à Pierrefitte-sur Seine, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 17 avril 2023 qu'il a fait part de cette circonstance aux services de police. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 avril 2023 portant assignation à résidence de M. C dans le département du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. BLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305238_20230421
Données disponibles
- Texte intégral