TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305238_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'au réexamen de sa demande, lequel devra intervenir dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre également au préfet de supprimer la décision contestée du Système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la question de sa nationalité française et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ; - le refus implicite de titre de séjour est insuffisamment motivé et a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne régulièrement en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est de nationalité française ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige, par un arrêté du 5 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. A fait valoir qu'il n'a pas eu notification de l'arrêté du 5 juillet 2023 et maintient en tout état de causes ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté en litige n'a pas reçu exécution, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet acte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ne peuvent qu'être rejetées. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hassid avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hassid de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de l'Isère. Article 2 : L'Etat versera à Me Hassid une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Isère et à Me Hassid. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305238_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel