TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305239_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend dès l'introduction de sa demande d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée ; - il méconnait l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le recours de sa fille est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il méconnait les dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet a pris l'arrêté attaqué plus d'un an après qu'elle a franchi la frontière espagnole ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, dans les conditions et délais prévus par les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que les autorités espagnoles requises ont accepté de prendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet aurait dû, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 juillet 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Amar-Cid, - les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète en langue malinké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 17 décembre 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 20 mars 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 7 juin 2022 par les autorités espagnoles alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Ces autorités, saisies le 31 mars 2023 d'une demande de prise en charge de Mme C par le préfet de l'Essonne, ont accepté cette requête le 18 avril 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est mère de deux enfants nées respectivement le 31 juillet 2021 en Guinée et le 6 novembre 2022 en France, a déposé, en tant que représentante légale de sa fille ainée, une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 16 novembre 2022. Si cette demande a été rejetée par une décision du 6 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été notifiée le 12 février suivant, il ressort des mentions de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a déposé, pour le compte de sa fille, le 17 février 2023, une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile en vue d'interjeter appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que sa fille ne bénéficie pas du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ni que cette juridiction avait rendu sa décision à la date d'enregistrement de la demande d'asile de la requérante ni même à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui permettant d'examiner la demande de protection internationale de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, la présente décision implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de mettre Mme C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Mme C a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de mettre Mme C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 800 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lerein et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305239
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305239_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305239_20230721