TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305239_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 31 août 2023 et le 1er septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Capdevielle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, retire le moyen tiré du défaut de compétence et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré du défaut d'examen en ce que M. B a donné l'adresse de sa compagne lors de son audition par les services de police sans que l'arrêté attaqué n'en fasse mention ; - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 27 mai 2022. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si lors de son audition par les services de police, M. B a déclaré vivre chez Mme D, sa compagne elle-même en situation irrégulière, il n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée ne fait pas mention de cette allégation, le préfet de l'Ariège n'a pas commis un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en édictant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B est entré récemment sur le territoire français le 27 mai 2022 et il ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 28 août 2023, que M. B se dit célibataire et sans enfant à charge, avant d'affirmer vivre chez sa compagne à Montpellier. Toutefois, et alors qu'il soutient que cette dernière est sans papier, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident selon ses propres déclarations son père et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles repose la décision contestée, rappelant en particulier, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 8. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 de ce jugement, et bien que M. B soutienne que son avenir est établi en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 de ce jugement, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 de ce jugement, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 29 août 2023. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Capdevielle la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Capdevielle et au préfet de l'Ariège. Lu en audience publique le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305239_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel