TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305240_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 juin 2023 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis, alinéa b, de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1952 et entré régulièrement en France le 11 mai 2022 sous couvert d'un visa court séjour portant le mention " ascendant non à charge " valable 30 jours du 4 mai au 27 juillet 2022, a sollicité le 20 septembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 14 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "() Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 3. Pour refuser la délivrance à M. B d'un certificat de résidence de dix ans en qualité d'ascendant à charge de son fils, ressortissant français, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'il n'est versé au dossier aucun élément probant justifiant de sa dépendance à l'égard de son fils. Elle a ainsi relevé que si ce dernier déclarait avoir donné en 2021 la somme de 1 950 euros en numéraire et effectué un virement de 4 500 euros sur le compte bancaire de sa mère, la copie du relevé d'opérations bancaires fourni, qui faisait apparaître de nombreux retraits bancaires effectués au cours de l'année 2021 sur le compte de son fils, ne permettait pas de savoir qui avait été le destinataire de l'argent et les cinq ordres de virement versés au dossier afin de justifier de cette prise en charge préalablement à son arrivée sur le territoire français ne présentaient pas les garanties d'authenticité dès lors qu'ils ne comportaient ni le tampon, ni la signature d'un agent de la banque. La préfète a aussi estimé que si l'épouse de M. B précisait dans ses attestations du 24 octobre 2021 et du 29 août 2022 qu'elle n'était pas affiliée à l'organisme de sécurité sociale et qu'elle ne possèdait pas de compte de dépôt ou de compte courant en dinar, ces éléments ne suffisaient pas à établir la dépendance du couple. Elle a également noté que l'intéressé et son épouse avaient sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge et avaient fait l'objet d'un refus de visa émis par le consulat dès lors qu'ils n'avaient pas établi une prise en charge financière régulière de la part de leur fils et qu'ils n'étaient pas isolés en Algérie, que le recours de leur fils auprès des autorités consulaires à Alger avait également été rejeté dès lors qu'aucun élément nouveau n'avait été produit en faveur des demandeurs, qu'il était établi que l'intéressé percevait une pension de retraite d'un montant mensuel de 17 885,65 dinars au 28 mars 2022 revalorisé à 19 462,68 dinars, soit une pension de retraite supérieure aux dépenses mensuelles moyennes du couple en Algérie d'un montant de 16 154 dinars au regard des factures fournies alors qu'il n'était pas démontré l'absence de revenus complémentaires du couple ainsi, que l'impossibilité pour les trois autres enfants majeurs résidant en Algérie de les prendre en charge. 4. En se bornant à produire la copie du relevé d'opérations bancaires de son fils faisant apparaître des retraits bancaires effectués au cours de l'année 2021 sur le compte de son fils, sans que le bénéficiaire de ces retraits ne soit identifiable, ainsi que cinq ordres de virement d'un montant total de 4 500 euros au titre de l'année 2020 et de 4 500 euros au titre de l'année 2021 au bénéfice de son épouse, M. B n'établit en tout état de cause pas, par ces seuls éléments, que son fils français pourvoirait régulièrement à ses besoins, ainsi qu'à celui de son épouse, depuis plusieurs années avant son entrée en France, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la décision en litige, que M. B perçoit depuis 2017 une pension de retraite revalorisée à la hauteur de la somme de 19 462,68 dinars, supérieure au salaire national garanti algérien, dont il n'est pas contesté qu'elle est supérieure aux dépenses mensuelles justifiées du couple en Algérie d'un montant de 16 154 dinars et qu'il est également le père de trois autres enfants résidant en Algérie dont il n'est pas démontré au vu des pièces produites à l'instance qu'ils seraient insusceptibles de venir en aide à leurs parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en estimant que M. B ne saurait être regardé comme étant à la charge de son fils français au sens des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, la préfète du Rhône n'a pas en l'espèce fait une inexacte application de ces stipulations. 5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, lui et son épouse n'ont pas sollicité la délivrance d'un visa " ascendant non à charge " en vue de leur entrée en France et que les justificatifs produits à l'appui de sa demande étaient suffisamment probants pour attester de la réalité des virements bancaires réalisés au titre de l'année 2021, ces erreurs de fait, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence, au regard de ce qui a été dit précédemment, sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé par la préfète du Rhône tenant à l'absence de démonstration qu'il serait à la charge de son fils français au sens des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si M. B fait valoir que le cœur de ses attaches familiales se trouve désormais en France, il est constant que son épouse fait également l'objet par une décision du même jour d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, alors que l'intéressé est entré très récemment en France à la date du 11 mai 2022, accompagnée de son épouse, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses trois autres enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Par suite, et au regard de ce qui a été dit précédemment sur l'absence de démonstration de sa prise en charge financière par son fils français, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors que celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En second lieu, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle du requérant. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305240
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305240_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305240_20231107
Données disponibles
- Texte intégral