TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305240_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300166 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2022 et a enjoint à la même autorité administrative de munir M. A B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carrez, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er février 2023 en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré, le 23 mars 2023, une autorisation provisoire de séjour qui a expiré depuis le 22 avril 2023.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par ordonnance n° 2300166 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a suspendu la décision du préfet du 28 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A B et a enjoint à la même autorité administrative de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er février 2023 dès lors que le requérant fait valoir qu'il n'a pas de récépissé depuis le 22 avril 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de l'ordonnance du 1er février 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution par la délivrance à M. A B d'un récépissé avec autorisation de travail.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'ordonnance n° 2300166 du 1er février 2023 par la délivrance à M. A B d'un récépissé avec autorisation de travail et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305240_20240220