TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305241_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait l'article 9 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne, à tort, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 28 juin 1996, est entré en France le 24 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022. Le 3 octobre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A D outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. A a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays ou empêcher d'y revenir. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en octobre 2020 afin d'y suivre une première année de BTS " commerce international " qu'il n'a pas validée. Au demeurant, si le requérant soutient que cet échec au titre de l'année universitaire 2020-2021 était dû à la fermeture de l'établissement supérieur privé où il suivait son cursus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fermeture aurait eu lieu en cours d'année universitaire dès lors que le courriel produit par M. A évoquant une " indisponibilité de la direction de l'école suite à la procédure préfectorale en cours " est daté du 3 septembre 2021. Le requérant s'est ensuite inscrit en première année de licence " arts du spectacle - théâtre " à l'université Paris-8 et n'a validé cette année, ni au titre de l'année universitaire 2021-2022, ni au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ainsi, et dès lors que, en trois années de présence en France, le requérant n'a obtenu aucun diplôme et demeure au même niveau d'études, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que le sérieux des études poursuivies n'était pas établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-congolais doit, dès lors, être écarté. 10. En sixième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille alors même qu'il avait informé le préfet de sa relation de concubinage et de la naissance de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris une décision différente s'il avait pris en compte la situation familiale du requérant, les motifs exposés au point 9 étant suffisants pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis octobre 2020 et qu'il est père d'un enfant né le 22 août 2022 de sa relation avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une particulière insertion au sein de la société française et il ressort des pièces du dossier que sa compagne est entrée en France en février 2021 et est également titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale au Congo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'existence d'obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale au Congo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 12 et 14, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305241
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305241_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305241_20240125
Données disponibles
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