TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305242_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est rentré légalement en France muni d'un visa Schengen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il habite chez ses sœurs qui sont françaises, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - il travaille ; - il n'est pas connu des services de police ; - le risque de fuite n'est pas avéré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience du 24 mai 2023, le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 avril 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il travaille en France et produit à l'appui de ses allégations un contrat de travail, cet élément est insuffisant pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que deux de ses sœurs résident en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents et cinq de ses frères résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des liens de l'intéressé dans son pays d'origine, et en l'absence de présence ancienne en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant anciennement à l'article L. 531-2 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 5. Si M. B soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 juin 2019 au 21 juillet 2019, en produisant à l'appui de son allégation un billet d'avion en date du 23 juin sans indication de l'année, il n'établit pas être entré en France pendant la durée de validité de ce visa. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, l'intéressé ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui pesait sur lui de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en indiquant, dans l'arrêté en litige, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, à supposer que l'arrêté du 17 avril 2023 mentionne de manière erronée que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet des Yvelines ni sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui pouvait, en tout état de cause, être légalement adoptée sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, ni davantage d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 " 7. En l'espèce, M. B soutient qu'il habite chez ses sœurs, qu'il n'est pas connu des services de police et que le risque de fuite n'est pas avéré, et que dès lors un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 9. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B en indiquant la durée de son séjour en France, la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et mentionne qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23052420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305242_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel