TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305243_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- sa demande d'asile n'est pas dilatoire ;
- l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
- les observations de M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1993, une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 3 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. A en centre de rétention administrative. Pendant cette mesure, l'intéressé a déclaré, le 3 juin 2023, son intention de solliciter l'asile. Par arrêté du 3 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention administrative de M. A le temps de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, pour décider le maintien en centre de rétention de M. A, l'arrêté en litige, après avoir visé les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de faits relatives à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen, à la supposer articulé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu faire d'observation, en méconnaissance du principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant maintien en rétention administrative. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. M. A n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de présenter toute observation utile avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire du 4 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en entachée d'un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ".
8. En l'espèce, il est constant, d'une part que M. A, entré en France à une date indéterminée, n'a déposé sa demande d'asile qu'après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part que lors de son audition par les forces de l'ordre le 24 mars 2023 il n'a pas fait état de risques réel et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A ne justifie pas à l'instance de la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en considérant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, commis une erreur sur la matérialité des faits ou d'appréciation juridique des faits ou méconnu les dispositions précitées de l'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 19 juin et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2305243_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel