TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305243_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ou à tout le moins de l'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir du requérant et de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui reprend ses écritures et ajoute que M. C est atteint de problèmes de santé affectant son foie, - les explications de M. C, assisté d'une interprète en géorgien par téléphone, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme D A, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 25 septembre 2023 à laquelle l'arrêté contesté a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme A n'aurait pas eu compétence pour signer l'arrêté attaqué, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et rappelle notamment que M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 janvier 2023. Si le requérant se prévaut de ce que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ressort toutefois de son audition le 25 septembre 2023 par la police qu'il a seulement fait état de " soucis de santé au niveau du foie " ainsi que de rendez-vous médicaux à ce sujet le 19 octobre 2023. En ne regardant pas ces éléments comme étant de nature à faire obstacle à la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Eu égard, à ce qui vient d'être dit, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, si M. C se prévaut de l'absence de notification de l'arrêté du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine à son encontre, il résulte toutefois des pièces du dossier que, par jugement du 18 janvier 2023 produit par le préfet, le requérant a demandé l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, il ne peut pas sérieusement affirmer que cet acte ne lui aurait pas été notifié pour soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale. Il y a lieu pour les mêmes motifs d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C se trouve dans le cas où le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait décider de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'une adresse de domiciliation, il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de cette mesure, évitant, en cela, son placement en rétention administrative. M. C soutient que les mesures de surveillance qui lui sont imposées, qui lui fait en particulier obligation de demeurer sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) sont entachées d'une erreur d'appréciation, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller-et-venir et méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C se prévaut de ce qu'il souhaite accéder à l'aide alimentaire délivrée par les associations caritatives situées à Rennes et que les mesures en cause y feraient obstacle, toutefois, il ressort néanmoins de la décision attaquée que le requérant peut demander à l'administration des autorisations pour sortir de la commune de Cesson-Sévigné. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305243_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel