TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305243_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes à la date de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - méconnaissent le droit d'être entendu préalablement garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont illégales car il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision " et/ou " que le délai de recours est de " 48 " ; - sont illégales en raison de ce qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il pouvait demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil, " comme le prévoit l'article " ; - sont illégales en raison de ce que, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, il n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend, et sans interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Frésard, substituant Me Benoit-Grandière représentant M. B absent, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête ; * ne conserve que les moyens de la requête tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; * et soutient en outre que : ** la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard à la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de M. B et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ** les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h47. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 janvier 1984 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 8 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative et récidive, puis le 25 juillet 2022 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes d'où il est sorti le 26 mai 2023 pour fin de peine. Il a été placé au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi. Par arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 mai 2023. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Les décisions en litige du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 4. En premier lieu, il ressort de la fiche pénale produite en défense que M. B a été condamné le 8 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative et récidive, puis le 25 juillet 2022 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Ces faits sont graves, réitérés et récents. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché son appréciation d'aucune erreur. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir dans sa requête être arrivé en France en 2016 et travailler sur le territoire depuis son arrivée. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant ses écrits. S'il présente un certificat médical du centre de soins, accompagnement, et prévention en addictologie de Fresnes relevant du groupe hospitalier Paul Guiraud expliquant qu'il est suivi depuis le 14 novembre 2022 avec des rencontres avec le psychologue du centre de manière bimensuelle, bénéficiant de rendez-vous avec d'autres intervenants du service afin de travailler un projet de soin, et ce depuis son arrivée en détention le 25 juillet 2022, ce seul document médical est insuffisant pour estimer l'éventuelle gravité de la maladie dont il est atteint et les risques éventuellement encourus en cas d'arrêt du traitement. En outre, s'il déclare, lors de son audition alors qu'il était encore détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, être en couple, il n'en justifie pas. Enfin, M. B, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, donc sans erreur de droit, prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l'espèce, sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas être entrée irrégulièrement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, le comportement de l'intéressé doit être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, M. B ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305243_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel