TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305243_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - les relances qu'elle a adressées à l'administration sont restées sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, dès lors que Mme A est convoquée en préfecture le 7 novembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part au rejet ou à la diminution de celles relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante canadienne née le 2 juillet 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande, l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 29 octobre 2023. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée à sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2023. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite, elle soutient que la délivrance du titre de séjour sollicité, et à minima le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement, lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, le délai pris par l'administration préfectorale pour procéder à l'instruction de sa demande, lequel est, à la date de la présente ordonnance, inférieur à deux mois, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par Mme A sont insuffisantes pour permettre de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Par un mémoire du 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la requérante a été, à la date de la présente ordonnance, convoquée en préfecture le 7 novembre 2023 afin de se voir remettre le récépissé qu'elle sollicite. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2305243_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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