TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305244_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B E, représenté par Me Pasquier de Solan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire la demande de titre de séjour qui lui sera présentée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de son insertion professionnelle et en qualité de conjoint de Français ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1998, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, eu égard à son objet, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. M. E se prévaut, à cet égard, de son droit au séjour au titre de son insertion professionnelle et en qualité de conjoint de Français. 7. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() " 8. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré par M. E de ce qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, doit être écarté. 9. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E réside en France en situation irrégulière et est marié avec une ressortissante française depuis le 14 janvier 2023, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement des stipulations précitées. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent dès lors être écartés dans leurs deux branches. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2017, d'une activité professionnelle exercée depuis le mois de septembre 2019 dans le secteur de la restauration, et de son mariage avec une ressortissante française le 14 janvier 2023. Toutefois, il n'établit, par les pièces produites, ni l'ancienneté de sa présence en France, ni celle de la vie commune avec son épouse. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent du mariage et de l'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il est constant que M. E est marié avec une ressortissante française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il n'est pas soutenu par le préfet que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour en France pour une durée d'un an. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, doit se présenter au commissariat de Cergy les mardis et jeudis, y compris les jours fériés. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département du Val-d'Oise. Si le requérant indique que ces obligations constituent une contrainte pesant sur sa vie professionnelle et familiale, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer qu'il ne pourrait pas respecter les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ladite décision, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 avril 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions d'injonction doivent par conséquent être rejetées. 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. E la somme demandée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il interdit à M. E le retour en France pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. CLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23052440
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305244_20230421
Données disponibles
- Texte intégral