TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305245_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pallin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au tribunal de police de Bobigny de lui communiquer les jugements le concernant et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'officier du ministère public de lui communiquer les titres exécutoires mentionnés sur le bordereau de situation du 5 avril 2022 de la trésorerie de Seine-Saint-Denis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des parties adverses les entiers dépens ainsi que les frais d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la condition d'urgence de sa demande est caractérisée dès lors que la communication des documents en cause lui est nécessaire au regard des poursuites engagées à son encontre ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'arrive pas à obtenir les documents sollicités à plusieurs reprises ; - le refus de communication des jugements et titres exécutoires par le tribunal de police de Bobigny et l'officier du ministère public méconnaît les dispositions de l'article R. 155 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice s'en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur la demande de M. A. Par une décision du 5 septembre 2023, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 octobre 2022 assorti d'un formulaire Cerfa de demande de copie d'une décision de justice pénale, M. A a demandé à l'officier du ministère public de lui adresser des titres exécutoires et des jugements le concernant sur le fondement de l'article R. 155 du code de procédure pénale. Par un courrier adressé du 14 novembre 2022, M. A a formé la même demande auprès de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. N'ayant pas reçu de réponse, l'intéressé demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'officier du ministère public et au tribunal de police de Bobigny de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur la communication des jugements du tribunal de police de Bobigny : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 155 du code de procédure pénale : " En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : /1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; /2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile ". 6. M. A demande la communication des jugements du tribunal de police de Bobigny le concernant. Cette demande, qui a trait à la communication de pièces d'une procédure pénale n'ayant pas le caractère de documents administratifs, ne peut donner lieu qu'à une décision prise par l'autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la communication de ces jugements ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la communication des titres exécutoires : 7. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le 14 octobre 2022 à l'officier du ministère public de lui adresser des titres exécutoires mentionnés sur le bordereau de situation du 5 avril 2022 de la trésorerie de Seine-Saint-Denis. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi alors que cette décision de rejet était déjà intervenue, ne pourrait, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, enjoindre à l'officier du ministère public de communiquer les documents en cause en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction de M. A, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305245_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA