TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305247_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mazen Fakih, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'absence de réponse apportée par l'administration préfectorale à sa demande dématérialisée de renouvellement de titre de séjour, présentée le 10 janvier 2023, qui porte atteinte à son droit à occuper un emploi dès lors qu'il est exposé au risque de suspension de son contrat à durée déterminée par son employeur ; - pour ces motifs, l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu'il a besoin et droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il a adressé plusieurs relances à cette fin aux services préfectoraux ; - l'injonction ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 19 février 1984, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. B fait valoir qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " permettant l'exercice d'une activité salariée, dont la validité a expiré le 13 avril 2023. Les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 10 janvier 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-23 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre-vingt-dix jours après son enregistrement, sans qu'y fasse légalement obstacle l'absence de délivrance, dans l'intervalle, du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305247
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305247_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA