TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305248_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté du 25 avril 2023 est illégal dès lors qu'une première décision d'admission au séjour existait en date du 13 février 2023 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère alors même qu'il n'avait pas à solliciter un tel avis dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle par le travail ; - dès lors que le préfet a également examiné sa demande au titre de son admission au séjour en qualité de " salarié " de plein droit, il a entaché sa décision d'une erreur de fait en ne retenant que le motif lié à l'avis défavorable émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère alors même que ce dernier est erroné ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 s'agissant des demandes d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Leonhardt pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 11 avril 1983, est entré en France le 14 novembre 2013 muni d'un visa de type C valable 30 jours. Le 12 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a été destinataire d'une décision favorable suite à sa demande d'admission au séjour enregistrée le 12 mai 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en faisant valoir le contenu du courriel du 13 février 2023 de la préfecture et notamment de la mention " votre titre de séjour est déjà fabriqué et sera très prochainement disponible. / Vous recevrez une convocation par SMS " et que, dès lors, le préfet ne pouvait lui notifier une décision de refus de séjour par arrêté du 25 avril 2023 sans commettre d'illégalité et, à plus forte raison, ne pouvait l'obliger à quitter le territoire. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle par le travail auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2022, et qu'il a été muni à ce titre d'un récépissé valable du 30 août 2022 au 28 février 2023. Après en avoir demandé le renouvellement, il a reçu le contenu du courriel précédemment mentionné le 13 février 2023. Si ce courriel mentionne effectivement qu'un titre de séjour est déjà fabriqué et que le requérant sera convoqué, il indique toutefois en amont que les éléments communiqués par le requérant n'ont pu donner lieu à une suite favorable à sa demande de renouvellement de récépissé. Dans ces conditions, le contenu de ce courriel ne peut être regardé comme constituant une décision suffisamment claire et explicite portant admission au séjour, d'autant que les échanges de courriels entre la préfecture et le conseil de M. B font état d'un courriel du 30 mars 2023 indiquant que la demande d'admission au séjour du requérant est toujours en cours d'instruction. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 25 avril 2023 serait constitutif d'une décision de retrait d'une précédente admission au séjour et que le préfet ne pouvait, sans commettre d'illégalité, lui signifier la décision en litige de rejet de sa demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le préfet pouvait légalement prendre sa décision du 25 avril 2023 à l'encontre du requérant, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Dès lors, c'est sans commettre d'illégalité qu'il a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur le point 3 de l'article L. 611-1 dudit code. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande, dès lors qu'il n'a pris en compte que le motif erroné relatif à l'avis défavorable rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère et qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour constituant le fondement de sa demande initiale. Il ressort toutefois des termes même de la décision attaquée que le préfet a effectivement examiné la demande de M. B au titre de son pouvoir général de régularisation, et qu'à cet égard, il a entendu prendre en compte l'ensemble des éléments mis à sa disposition pour statuer sur la demande présentée par le requérant, au demeurant sans préjudice du caractère erroné ou non du motif tiré de l'avis défavorable rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa demande doit être écarté. 7. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a bien étudié la demande de l'intéressé comme étant une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et a estimé, après un examen complet, que cette situation ne justifiait pas une telle admission exceptionnelle au séjour. Il était loisible au préfet, au surplus et à titre purement gracieux, d'étudier la situation de l'intéressé dans le cadre de l'admission au séjour de plein droit en qualité de " salarié ", en sollicitant notamment l'avis de la plateforme main d'œuvre étrangère, sans commettre d'erreur de droit. A cet égard, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se soit cru lié par l'avis défavorable émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 6, 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 9. M. B soutient que, dans la mesure où le préfet a entendu étudier sa demande d'admission au séjour sur le fondement " salarié " de plein droit, il n'a pu, sans commettre d'illégalité, se fonder sur le seul motif, au surplus erroné, tiré de ce que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable en date du 10 mars 2023. Toutefois, d'une part, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas fondé sur ce seul motif, dès lors qu'il relève aussi que le requérant ne disposait pas, à la date de sa demande, du visa de long séjour exigé ni même d'un contrat visé par les autorités compétentes. D'autre part, à supposer même erroné l'avis défavorable de la plateforme main d'œuvre étrangère, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les deux motifs précédemment exposés tirés de l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Lorsqu'il a examiné la situation de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 12. D'une part, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. 13. D'autre part, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir son intégration professionnelle constante depuis novembre 2020 ainsi que sa présence continue sur le territoire depuis 8 ans. Pour en justifier, le requérant fournit pour l'essentiel des documents d'ordre médical, certificats médicaux, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que des factures, qui, s'ils démontrent une présence ponctuelle sur le territoire, ne peuvent, de par leur nombre et leur nature, justifier d'une présence continue sur le territoire depuis 2014 ainsi que l'allègue le requérant. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état de la présence d'aucun lien familial sur le territoire et ne démontre aucunement qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, de sorte qu'il doit être regardé comme n'ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis le 19 novembre 2020 seulement, au sein de la société " SASU AP13 " en qualité d'ouvrier peintre, et ne fait état ni de qualification ou diplôme, ni d'expériences et compétences particulières pour l'emploi considéré. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément caractérisant des circonstances humanitaires particulières ou d'une gravité exceptionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé en refusant de faire application de son pouvoir général de régularisation. 14. En sixième lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est fondé, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, et en l'absence d'éléments supplémentaires dont pourrait se prévaloir M. B, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre emporterait des conséquences excessives sur sa vie personnelle, notamment au regard des stipulations précédentes, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une telle décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Caselles Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305248_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel