TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305248_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
M. B C a produit un mémoire le 6 décembre 2023, postérieurement à la date de la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont était bénéficiaire M. B C, ressortissant congolais, en qualité d'étudiant, le préfet de la Moselle a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que
M. B C est entré en France en 2015 afin de suivre une licence en économie. Ayant échoué à valider sa première année de licence en économie au titre des années universitaires 2015/2016 et 2016/2017, il s'est réorienté en licence d'administration économique et sociale. S'il a validé sa première année, il a, revanche, échoué à obtenir sa deuxième année de licence, lors de l'année universitaire 2018/2019, puis lors de l'année universitaire 2019/2020. M. B C s'est alors inscrit dans une formation tendant à obtenir un brevet de technicien supérieur dans le domaine de la gestion des transports et la logistique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait validé cette formation. Le requérant s'est, au titre de l'année universitaire 2021/2022, de nouveau inscrit en deuxième année de licence d'administration économique et sociale, sans réussir à la valider. Il s'est alors une nouvelle fois inscrit en deuxième année de licence d'administration économique et sociale au titre de l'année universitaire 2022/2023. A la date de la décision attaquée, M. B C, bien que présent sur le territoire français depuis près de huit ans, n'avait ainsi pas réussi à achever un cursus universitaire. S'il indique avoir finalement réussi à valider ses deuxième et troisième années de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023, une telle circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle quant à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Le fait qu'il s'est inscrit, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, en master professionnel - management des ressources humaines et qu'il a, dans ce cadre, conclu un contrat d'apprentissage n'est pas davantage de nature à établir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'illégalité. Par suite, eu égard à la manière dont s'est déroulé le parcours universitaire de l'intéressé, le préfet de la Moselle a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2305248_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel