TA78Magistrat PerezMagistrat PerezCitée 3×
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305248_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 15 janvier 2022, du 4 janvier 2022, du 2 janvier 2022, du 1er novembre 2021 et du 30 octobre 2021, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 8 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points n'ont pas fait l'objet d'une information préalable du requérant ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 8 octobre 2022 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 janvier 2022, du 4 janvier 2022 et du 2 janvier 2022, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis les 15 janvier 2022, 4 janvier 2022, 2 janvier 2022, 1er novembre 2021 et 30 octobre 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 8 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, ainsi que l'annulation de la décision 48 SI du 8 octobre 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du relevé d'information intégral du 8 septembre 2023 que les mentions relatives aux infractions commises le 15 janvier 2022, le 4 janvier 2022 et le 2 janvier 2022 ont été supprimées et que celles-ci ne donnent plus lieu à un retrait de points, et que, suite à ces rectifications, les mentions relatives à la décision 48 SI du 8 octobre 2022 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 8 octobre 2022 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 janvier 2022, du 4 janvier 2022 et du 2 janvier 2022 sont sans objet, et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur le surplus de la requête : En ce qui concerne la réalité des infractions du 1er novembre 2021 et du 30 octobre 2021 : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions en cause ont acquis un caractère définitif par le paiement ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Si le requérant se prévaut de la transmission à l'officier du ministère public, par un courrier du 1er juin 2023, de réclamations à l'encontre notamment des infractions du 1er novembre 2021 et du 30 octobre 2021, tendant à contester l'imputabilité de ces infractions, cette seule pièce est insuffisante à établir que ses réclamations auraient été regardées comme recevables et entraineraient, par suite, l'annulation des titres exécutoires. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant les infractions du 1er novembre et du 30 octobre 2021 : 6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 7. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire produit par l'administration, que les infractions commises le 1er novembre 2021 et le 30 octobre 2021 ont été relevées au moyen d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le pli contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à ces deux infractions a été présenté le 11 avril 2022 au domicile du requérant qui s'est abstenu de le réclamer. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 janvier 2022, du 4 janvier 2022 et du 2 janvier 2022 et de la décision 48 SI du 8 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305248_20250121
Données disponibles
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