TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305249_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B A, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile, qu'il occupe situé au 10 rue Gagarine à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association ADLP ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B A, débouté de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au premier trimestre 2023, 270 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de Maine-et-Loire ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. B A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mai 2022, notifiée le 13 juin 2022 ; le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile l'a informé par un courrier du 17 juin 2022 de la fin de sa prise en charge et, par un courrier du 13 octobre 2022 notifié le 24 octobre 2022, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. L'intéressé a par ailleurs un comportement inadapté qui fait l'objet de plaintes de la part des autres personnes hébergées. La requête a été communiquée par voie administrative à M. C B A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire, - et celles de M. C B A. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 mai 2023 à 10h00. Des pièces complémentaires, présentées par le préfet, ont été enregistrées le 10 mai 2023 à 16h12. Elles ont été communiquées par voie administrative à M. C B A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 10 rue Gagarine à Angers. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B A, ressortissant nigérian né le 6 avril 1983, déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au situé au 10 rue Gagarine à Angers, géré par l'association ADLP. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 mai 2022, notifiée à l'intéressé le 13 juin 2022. Il a été avisé, par un courrier du 17 juin 2022 qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 30 juin 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 13 octobre 2022. M. B A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif et, au surplus, aux plaintes des autres locataires vis-à-vis du comportement de l'intéressé, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B A de quitter sans délai, dès notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai, dès notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 10 rue Gagarine à Angers. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B A, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B A. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305249_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel