TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2305249_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, sous le n° 2305249, M. A C agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B, représenté par Me Aurelie Huertas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin d'examiner sa fille et d'évaluer les préjudices subis à la suite de la chute de cette dernière le 1er mars 2022 dans la cour de récréation de son école pendant le temps périscolaire ;
2°) le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) la charge des entiers dépens à la commune de Saint-Laurent-du-Var et de son assureur la compagnie Paris Nord Assurances services (PNAS).
M. C soutient que :
- il ressort du compte-rendu d'incident émanant des services de la commune de Saint-Laurent-du-Var qu'elle " s'amusait à sauter les séparations (barrières en plastique) au moment de la réception de son saut, elle effectue une mauvaise réception au niveau de sa cheville " ;
- elle a été transportée à l'Hôpital Lenval à NICE pour une fracture Salter III de l'épiphyse inférieur du tibia suivie de port d'un plâtre durant 4 semaines puis résine jambière gauche avec cannes anglaises ;
-la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et faute dans l'organisation du service d'accueil périscolaire, à savoir un défaut de surveillance de l'enfant ;
-malgré une tentative de résolution amiable du litige, aucune solution n'a pu être concrétisée, la commune n'ayant jamais donné suite à ses demandes ;
-face à l'inertie de la commune et de son assureur la compagnie PNAS, il est contraint d'user de son droit d'ester en justice.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Laurent-du-Var et son assureur la SARL Paris Nord assurances services, représentés par Me Thomas Pierson, demandent au juge des référés d'ordonner la mise hors de cause de la PNAS et de rejeter les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice. La commune formule ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Ils font valoir que la société PNAS n'est pas l'assureur de la commune mais courtier en assurances, non porteur du risque, dès lors les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre doivent être rejetées.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 . M. A C demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices résultant de la chute dont a été victime sa fille B le 1er mars 2022 à 12h15 dans la cour d'une école élémentaire à Saint-Laurent-du-Var pendant le temps périscolaire.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise dirigée contre la commune de Saint-Laurent-du Var et son assureur :
2 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne et en l'absence d'éléments circonstanciés pouvant faire suspecter un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
4. Le requérant entend mettre en cause la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var pour défaut de surveillance des élèves par les employés municipaux pendant le temps périscolaire, toutefois, il ne justifie pas au dossier la production de preuves directes ou de témoignage de ce défaut de surveillance susceptible d'engager la responsabilité de ladite commune en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par suite l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le défaut de surveillance allégué de la collectivité, doit être admis. Le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par des barrières en plastique de séparation, qui ont été sautées par la jeune B C lors de sa chute, ne saurait également être retenu en l'absence de production d'élément circonstanciés pouvant faire suspecter ce défaut d'entretien. Par suite, en l'état des pièces produites au dossier, la demande d'expertise dirigée contre la commune de Saint-Laurent-du-Var et son assureur ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - La demande d'expertise présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 - Les conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 - La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la SARL Paris Nord Assurances services.
Fait à Nice, le 9 août 2024.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2305249Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2305249_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA