TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2305250_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D E B. Par cette requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 juillet 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Maio avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté litigieux révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation, - les observations de M. B, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais, né le 20 août 1988 à Bokissabou, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. Pour obliger M. B à quitter le territoire sans délai, le préfet a estimé, selon les termes de l'arrêté du 23 juin 2023, que si M. B avait été mis en possession, le 26 décembre 2019, d'un récépissé de demande de titre de séjour, celui-ci avait expiré le 5 mars 2020 et que l'intéressé n'avait, depuis cette date, " pas effectué d'autre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B, assisté par l'association Rosi France, a adressé à la préfecture des Yvelines, par courriel du 5 décembre 2022, une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour salarié. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu, à l'appui de cette demande, d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Palais de Villepinte le 6 octobre 2022 ainsi que de la copie d'une demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 16 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la direction des migrations, bureau de l'admission exceptionnelle au séjour, de la préfecture des Yvelines, a accusé réception, par courriel du 8 décembre 2022, de la demande de rendez-vous de M B, en lui indiquant que les " services reviendront vers vous dans les meilleurs délais ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été reçu en préfecture pour le dépôt de son dossier, ni qu'il aurait été statué sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Dans ces conditions, les motifs de l'arrêté contesté, qui se fonde sur l'absence de démarche de l'intéressé en vue de régulariser sa situation administrative, attestent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B avant de prendre, à son encontre, une décision portant obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée pour ce motif. 3. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction 4. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. B au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle implique également que le préfet procède à l'effacement, sans délai, du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2305250_20230811
Données disponibles
- Texte intégral