TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305251_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Plantin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document de voyage ou à tout le moins de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre ce document, dans un délai de 5 jours, à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence et l'urgence sont caractérisées, car le document sollicité est nécessaire pour aller en Egypte avec son fils pays dans lequel se trouve son mari ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : les services préfectoraux ont fait droit à sa demande, sans pour autant lui délivrer le document demandé ; La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction, que depuis 2019, Mme A C, ressortissante de nationalité syrienne, bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l'OFPRA et un titre de séjour lui a été délivré en conséquence. A la suite de la perte de ce document, le 1er juillet 2022, Mme A C a sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour étranger le 17 août 2022. Il lui a été indiqué, le 17 janvier 2023, que son titre est en cours de fabrication et qu'une convocation pour venir le retirer lui serait adressée prochainement. En l'absence de remise de ce document de voyage, Mme A C demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document de voyage ou à tout le moins de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre ce document. 3. Si Mme A C fait valoir qu'en l'absence de titre de voyage, elle ne peut se rendre, avec son fils, en Egypte où réside son mari et père de son enfant, et que les démarches administratives qu'elle entreprend sont compliquées, voire impossible, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A C est dépourvue d'urgence et d'utilité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2305251_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA