TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305251_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie compte tenu de la précarité de sa situation ; elle ne peut subvenir à l'entretien de sa fille de 3 ans ; elle ne peut avoir accès au logement social qui lui est proposé ; la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la mesure est également légitime ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles ; il fait valoir que la requérante a reçu une convocation, le 27 septembre 2023, à se présenter au guichet de la préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Mme B, de nationalité nigériane, a sollicité, par demande du 21 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 29 août 2023. Elle a sollicité le 21 août 2023, sur l'application dématérialisée dédiée " démarches simplifiées.fr ", un récépissé de sa demande. En l'absence de réponse, elle a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que par message électronique du 27 septembre 2023, dont copie est produite à l'instance, le préfet de la Gironde a invité Mme B à se rendre au guichet de la préfecture afin de se voir remettre le récépissé correspondant, valable jusqu'au 26 mars 2024, dont il n'est pas contesté qu'il l'autorisera à travailler. La requérante ayant obtenu satisfaction, il s'en suit que les conclusions présentées à cette fin sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305251
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305251_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel