TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2305251_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 25 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Dubersten, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 17 février 2023 par laquelle le directeur de l'Etablissement hospitalier pour personnes dépendantes (EHPAD) de Montrevel-en-Bresse a décidé son changement d'affectation, ensemble la décision reçue le 27 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse de prendre les mesures nécessaires pour la placer dans une situation régulière ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans saisine préalable de la commission administrative paritaire compétente ni saisine du conseil de discipline ; - elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023 l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision attaquée et attaquable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 27 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Une réponse à ce moyen soulevé d'office a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour Mme C et a été communiquée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - les observations de Me Dubersten pour Mme C et celle de Me Luzineau pour l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) titulaire faisant fonction d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse depuis 2016. Elle s'occupe des toilettes et de l'aide au repas des résidents du service " Emeraude " au sein de cet établissement. Dans un contexte de tensions internes à l'équipe de weekend, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 février 2023 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel. A la suite d'une enquête administrative diligentée par son employeur en janvier 2023, certains agents du service " Emeraude " ont fait l'objet de changement d'affectation dans l'intérêt du service. Mme C reçue en entretien le 17 février 2023 fait partie des agents devant changer de service. Par la présente requête l'intéressée sollicite l'annulation de la décision de changement d'affectation qui lui a été signifiée verbalement le 17 février 2023, ensemble la décision confirmant ce changement d'affectation le 27 avril 2023 et rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme C, agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) au sein de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse qui faisait fonction d'aide-soignante et était affectée depuis 2016 au sein du service " Emeraude " a fait l'objet, le 17 février 2023, d'une décision confirmée le 27 avril suivant lors du rejet de son recours gracieux, d'un changement d'affectation vers un poste vacant identique au sein d'un autre service de l'établissement, mais sans qu'aucune décision de changement d'affectation ne soit formalisée. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été affectée au service " Verlaine " et que le changement d'affectation en litige, s'il n'a pas été formalisé par une décision spécifique, n'a pas contraint l'intéressée à changer de résidence administrative. Cette mesure justifiée par la situation conflictuelle existant au sein du service " Emeraude " et par le fait que l'intéressée puisse retrouver un lien de confiance avec d'autres collègues de travail pour faire cesser les impacts négatifs du conflit, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération ou de garantie de carrière puisqu'elle a été affectée dans un autre service de l'établissement sur un poste d'ASHQ qui correspond à son grade et qu'elle a par ailleurs bénéficié de plusieurs propositions d'affectation pour tenir compte de ses contraintes et préférence. Ainsi, il n'en résulte aucune atteinte à ses droits ou prérogatives attachés à son statut, ni à ses droits et libertés fondamentaux. 4. Par ailleurs, Mme C soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues depuis qu'elle a dénoncé des faits de maltraitance sur des résidents de l'établissement, que le changement d'affectation en cause s'inscrit dans ce contexte et est nécessairement vécu par l'intéressée comme une absence de prise en compte de sa situation. Saisi d'une telle argumentation, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l'intéressée tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que d'une part, la situation vécue par Mme C avec ses anciennes collègues, qualifiée de très conflictuelle dans le rapport de l'enquête administrative diligentée par l'administration et dont le lien avec la dégradation de son état de santé est évident, ne caractérise toutefois pas une situation de harcèlement moral et que d'autre part, sa hiérarchie a souhaité donner la possibilité à l'intéressée de prendre un nouveau départ et de retrouver plus de sérénité en changeant de service. Plusieurs postes ont d'ailleurs été proposés à Mme C, ainsi que des rendez-vous avec le service des ressources humaines et la psychologue du travail. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que ce changement d'affectation traduirait une discrimination d'une quelconque nature à l'endroit de l'intéressée ou l'intention de sa hiérarchie de la sanctionner alors qu'il est indiqué à plusieurs reprises dans les pièces du dossier qu'aucune faute ne lui était reprochée et que l'objectif était de lui permettre de reprendre ses fonctions dans un service nouveau avec de nouveaux collègues pour " tourner la page ". Dans ces conditions, le changement d'affectation décidé par l'établissement ne saurait s'inscrire dans des agissements répétés de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Par suite, cette décision présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision verbale du 17 février 2023, ensemble la décision du 27 avril suivant rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution, la circonstance que Mme C sollicite une décision d'affectation dans un des services de son établissement relevant du seul pouvoir de l'administration concernée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sollicitée par l'une et l'autre des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, L. B La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la directrice générale de l'agence régionale de santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2305251
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TA6914 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2305251_20250214
Données disponibles
- Texte intégral