TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305252_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) a titre subsidiaire de suspendre cet arrêté ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre cet arrêté ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B D, ne sont pas fondés. Vu : -les autres pièces du dossier, -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 septembre 2023 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Huard représentant MM. C et B D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et B D ressortissants arméniens sont nés respectivement en 2004 et 1995 à Armavir. Ils sont frères et disent être entrés sur le territoire français le 25 novembre 2022. Le 25 avril 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par arrêtés du 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent deux frères et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins annulation : 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 4. MM. C et B D soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit d'être entendu dès lors qu'ils ont été pris sans que le préfet les invite préalablement à présenter des observations. Ils avaient cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention de ces arrêtés, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée des requérants ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. MM. C et B D soutiennent qu'ils résident sur le territoire français depuis près d'un an à la date des arrêtés attaqués et qu'ils ont nécessairement créé des attaches et des liens forts sur le territoire tandis que dans leur pays d'origine ils craignent pour leur sécurité et leur intégrité en cas de retour dans leur pays d'origine. C D qui soutient avoir reçu une convocation à se présenter dans le cadre de son service militaire alors qu'il bénéficiait d'un ajournement le temps de ses études ne souhaite pas effectuer son service militaire en raison de l'engagement précédent de ses frères aînés dans l'armée et de leur expérience sur le front dans le cadre du conflit dans le Haut-Karabagh. Craignant pour sa sécurité et ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités de son pays, il soutient qu'il a quitté l'Arménie le 23 novembre 2022. B D précise qu'il s'est porté volontaire en septembre 2020 afin de servir dans le conflit du Haut-Karabakh. De retour à son domicile, il aurait commencé à faire l'objet de pressions et de menaces de la part de la police militaire qui voulait le contraindre à retourner au front. Il soutient que des membres de la police militaire se sont rendus à son domicile à plusieurs reprises dans le but de l'arrêter, mais qu'il est toujours parvenu à prendre la fuite. MM. C et B D citent un rapport établi par l'OFPRA sur cette situation lequel fait état du durcissement de la législation pour les déserteurs. Toutefois les requérants ont vu leur demande d'asile placée en procédure accélérée rejetée par l'OFPRA le 25 avril 2023. S'agissant de B D la CNDA a confirmé la décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La circonstance que la CNDA n'a pas encore statué s'agissant de C D ne suffit pas à elle seule à justifier son maintien sur le territoire. Les requérants ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations quant aux risques qu'ils encourraient dans leur pays. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle des requérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C D et M. B D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C D et de M. B D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et M. B D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2305255
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305252_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel