TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305254_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2023, par lequel le Préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit car elle n'a jamais eu de précédente obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, née le 24 mai 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressée n'aurait pas été examinée. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2016, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2018, notifiée le 20 juin 2018, Elle s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si Mme D fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est présente en France que depuis 2015. Ses parents et sa sœur font également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, car, si elle a conclu un P.A.C.S. le 24 janvier 2023, avec un ressortissant roumain, la durée de la vie maritale est très brève et la stabilité de liens n'est pas établie. Elle n'a pas porté cette circonstance à la connaissance du préfet de la Moselle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Contrairement à ce que prétend Mme D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Moselle a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que Mme D ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge, que toute sa famille fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 juillet 2018, à laquelle elle n'a pas déféré. Le préfet produit les deux mesures d'éloignement du 4 juillet 2018 et du 30 septembre 2019. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Moselle, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de Mme D doivent dès lors être écartés. 9. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, Mme D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au Préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2305254_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel