TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305254_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance dudit récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, qui ont été enregistrées le 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 août 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 octobre 2023 inclus, a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 août 2023. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ou d'une attestation de prolongation d'instruction de celle-ci le place dans une situation précaire dans la mesure où son employeur l'a informé, par un courrier du 4 octobre 2023, de la suspension de son contrat de travail en raison de l'absence de détention d'un titre de séjour valable. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que le justificatif de communauté de vie produit par M. B dans le cadre de l'instruction de sa demande a été rejeté le 11 octobre 2023 au motif que ce document, consistant en une simple attestation, était insuffisant pour établir la réalité d'une telle communauté de vie. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de communiquer à la préfecture un dossier complet dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à la condamnation de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305254_20231116
Données disponibles
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