TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305255_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire, en particulier pour l'exercice de son activité professionnelle ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, et elle est entachée d'une erreur de droit, car il est père de trois enfants de nationalité française à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'une décision de rejet, la demande étant toujours en cours d'instruction ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. A est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 25 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2305229 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Narredine, représentant M. A, et de Me Rahmouni, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience par les parties que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 24 février au 23 mai 2023, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Si M. A relève que le récépissé qui lui a été remis ne comporte pas de photographie, il ne ressort pas de ses explications que sa validité en aurait été contestée, ni qu'il aurait sollicité en vain l'ajout d'une photographie. Dès lors que ce document lui permet, dans l'immédiat, de séjourner et de travailler en France, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, ni sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305255_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel