TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305255_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) " Grand-Lieu Communauté ", représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre du parc d'activités de La Forêt situé sur les parcelles cadastrées section ZC n° 147 et 212, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que le parc d'activités de La Forêt constitue un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le constat d'huissier fait apparaître un stationnement de plusieurs véhicules, dans une portion du parc d'activités dépourvue de tout élément d'hygiène élémentaire, insusceptible de garantir l'accueil de gens du voyage dans le respect de la santé et de la sécurité publique ; des branchements illicites de câbles électriques ont été constatés, avant et après le passage de l'huissier, ce qui induit un risque grave et imminent d'incendie, et ainsi des troubles avérés à l'ordre public ; les occupants sans titre stationnent à proximité immédiate d'une voie de circulation dont l'accès n'est pas directement sécurisé, de sorte que la présence d'enfants dans son voisinage induit un risque substantiel d'accidents ; les occupants sans titre stationnent au niveau de la réserve incendie, empêchant ainsi l'accès du service départemental d'incendie et de secours à la réserve et à l'aire d'aspiration, ce qui fait courir un risque important aux entreprises du parc en cas d'incendie puisque les secours ne pourront pas intervenir ; l'occupation illicite perturbe le stationnement des usagers, dans la mesure où le parc d'activités de La Forêt connaît actuellement une certaine tension, au titre des zones de stationnement ; - la mesure demandée est utile et elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, compte tenu d'une part des considérations liées à l'urgence et faute d'autre part pour les occupants sans droit ni titre de se prévaloir d'un titre explicite portant autorisation d'occupation privative du domaine public ; le refus des occupants sans droit ni titre de décliner leurs identités permet à l'exposant de solliciter leur expulsion sans méconnaître le principe du contradictoire ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été notifiée le 17 avril 2023 par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Plateaux, avocat de l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat établi le 7 avril 2023 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes dans le parc d'activités de la Forêt sur les parcelles cadastrées section ZC n° 147 et 212 à Le Bignon (44140). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de l'EPCI " Grand-Lieu Communauté " tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de l'EPCI " Grand Lieu Communauté ", tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, dans le parc d'activités de la Forêt sur les parcelles cadastrées section ZC n° 147 et 212 à Le Bignon (44140), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, dans le parc d'activités de la Forêt sur les parcelles cadastrées section ZC n° 147 et 212 à Le Bignon (44140), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'EPCI " Grand-Lieu Communauté " pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", à la commune du Bignon ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre du parc d'activités de la Forêt sur les parcelles cadastrées section ZC n° 147 et 212 à Le Bignon (44140). Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. A La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305255_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel