TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305255_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023, Mme A C représentée par Me Aubertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une carete de résident en qualité de réfugiée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'une carte de résident : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'établit pas que la décision de rejet de sa demande d'asile a été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-4 et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 3. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué et de l'extrait de la base de données Telemofpra produit par le préfet, que par une décision du 9 novembre 2020, notifiée le 16 novembre suivant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé par Mme C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née le 29 juin 2003, est entrée en France le 1er novembre 2018, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a été admise à séjourner provisoirement en France le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 9 novembre 2020. La requérante fait valoir qu'elle réside en France auprès de sa mère et de sa jeune sœur et que deux de ses frères se trouvent sur le territoire munis d'un titre de séjour et sont mariés à des ressortissantes françaises. La mère de la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 18 janvier 2022 par le préfet du Nord, confirmée par le Tribunal. Si la requérante est scolarisée en France depuis son arrivée en France, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Algérie où réside son père et deux frères ainés ainsi qu'elle le précise à l'audience et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. La cellule familiale proche de la requérante composée de sa mère, sa sœur, également en situation irrégulière avec qui la requérante réside en France peut se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, s'être notablement insérée socialement en France par la simple circonstance d'y poursuivre sa scolarité. Par suite, la décision par laquelle le préfet, qui était tenu de refuser de délivrer à la requérante une carte de résident en qualité de réfugié ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", a pu, sans méconnaître les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de lui délivrer un autre titre de séjour. Il résulte également de ces constatations de fait que cette décision, qui n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de la contestation du refus de délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 10. La décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. La décision par laquelle le préfet a obligé Mme C a quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305255_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel