TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305255_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de Lanton a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente du centre communal d'action sociale de Lanton de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 21 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lanton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 mai 2023 est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs concernant la décision implicite rejetant son recours gracieux de sorte que cette décision n'est pas motivée ; - le centre communal d'action sociale s'est cru à tort lié par l'avis du conseil médical ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre est imputable au service. La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Lanton qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - les observations de Me Deyris, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédactrice principale, exerçait en 2014 les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lanton. A la suite d'un accident de service en 2018 elle a été placée en congé maladie puis a réintégré le CCAS le 4 septembre 2019 dans les fonctions de chargée de mission séniors résidence autonomie. Le 21 janvier 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dépressive. Le conseil médical a rendu un avis défavorable à cette reconnaissance le 3 mai 2023. Par courrier du 10 mai 2023, la présidente du CCAS de Lanton a indiqué à l'intéressée qu'il saisissait de nouveau le conseil médical pour savoir dans quelle position elle devait être placée. Estimant que cette lettre était une décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service, Mme C a adressé au CCAS un recours gracieux le 3 juillet 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision du 10 mai 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale : " () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. Mme C souffre d'un syndrome dépressif qu'elle estime être lié à son activité professionnelle. Il résulte des termes du courrier du 10 mai 2023 qui reprend l'avis rendu par le conseil médical concluant au rejet de l'imputabilité au service, que la présidente du CCAS a décidé de refuser de reconnaître la pathologie dont souffre la requérante comme étant imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son rapport du 30 novembre 2022 le médecin de prévention a estimé que la dépression de l'intéressée était en lien avec des difficultés dans son travail et qu'elle était imputable au service. Cette analyse a été confirmée par un médecin psychiatre qui précise dans son rapport du 10 mars 2023 que le taux d'IPP prévisible peut être évalué à 25%. Dans ces circonstances et nonobstant l'avis du conseil médical du 3 mai 2023, en refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme C la présidente du CCAS de Lanton a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte des motifs d'annulation exposés ci-dessus que la présidente du CCAS de Lanton est tenue de faire droit à la demande qui lui a été présentée par Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont souffre Mme C à compter du 21 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Lanton la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision de la présidence du CCAS de Lanton du 10 mai 2023 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du centre communal d'action sociale de Lanton de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont souffre Mme C à compter du 21 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Lanton versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre communal d'action sociale de Lanton. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2305255_20250626
Données disponibles
- Texte intégral