TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305257_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision née 13 février 2023 du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire contestant le refus opposé à sa demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la condition d'urgence : - le refus qui lui est opposé constitue par lui-même une situation d'urgence ; - il se trouve dans une situation de grande précarité matérielle du fait de ce refus ; Sur la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision viole des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de fait, il est entré en France en novembre 2022 et non en novembre 2021 ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision porte une atteinte au droit au respect de la dignité humaine ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2305264 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation au regard de la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B, ressortissant afghan, né en 1998, dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée, allègue, tout d'abord, que l'urgence est présumée dès lors qu'un refus des conditions matérielles d'accueil lui a été opposé et se borne, ensuite, à affirmer sans l'établir qu'il est en situation de précarité et de vulnérabilité. Toutefois, alors que cela lui appartient, le requérant n'apporte au soutien de ses dires aucun justificatif permettant d'apprécier réellement la situation dont il se prévaut. Il ne justifie pas de sa précarité alléguée, pas davantage de ce que c'est de manière erronée que l'OFII a placé sa demande d'asile en procédure accélérée et que sa demande aurait dû être placée en procédure normale ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de tous éléments précis et circonstanciés sur sa situation réelle, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Nurmal B. Fait à Paris, le 13 mars 2023 . La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2305257_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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