TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305257_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme E A et M. B A, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mai 2023 de l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille C à compter de la rentrée de septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'accorder à C le bénéfice de l'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant " une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement démontrant " une situation propre à l'enfant ", ainsi que l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2021-823 DC du 13 août 2021 et le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance n°463123 du 16 mai 2022 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'accompagnement des enfants à besoin spécifique est loin d'être assuré de manière optimale au sein de l'école ordinaire, que C ne pourrait notamment pas y suivre une pédagogie basée sur la méthode Montessori et qu'elle serait par ailleurs séparée de ses cinq frères et sœurs ainés, qui bénéficient déjà tous de l'instruction en famille, particulièrement de sa sœur ainée atteinte d'un cancer. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2023, Mme et M. A ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fille C, née le 24 février 2020. Par une décision du 4 mai 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 13 juin 2023. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté leur requête en suspension de cette dernière décision, qui s'est substituée à celle du 4 mai 2023, et dont les requérants demandent l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande des requérants, la rectrice s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant C motivant un projet éducatif particulier et qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être scolarisée en milieu ordinaire. Or, si ni la circonstance que les cinq frères et sœurs ainés de C sont déjà instruits en famille selon une pédagogie Montessori, ni celle tirée de son hypersensibilité, à la supposer établie sur la base de l'unique attestation établie par une psychologue qui se borne à indiquer avoir reçu C en consultation sans préciser le nombre de séances suivies, ne sont à elles seules de nature à caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est en revanche justifié d'une situation familiale particulière résultant du contexte douloureux auquel la famille est confrontée à raison du cancer dont est atteinte D, l'une des sœurs ainées de C. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le médecin qui suit la jeune D, que l'équilibre familial, pourrait être compromis en cas de scolarisation d'un enfant de la fratrie en milieu ordinaire à raison des importantes contraintes générées par les nombreux rendez-vous médicaux nécessaires au suivi de la jeune D, mais aussi que cette situation pourrait nuire à l'équilibre fragile de l'enfant C au vu de ces circonstances. Ainsi, eu égard aux répercussions matérielles et psychiques de cette situation familiale sur la jeune C, cette situation doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme constituant une situation propre à l'enfant C justifiant qu'il soit dérogé au principe de sa scolarisation en milieu ordinaire. Dans ces conditions, et alors que le projet pédagogique proposé prend en compte cette situation particulière, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que la scolarisation de C dans un établissement d'enseignement serait plus conforme à son intérêt que l'instruction en famille. Par suite, la décision litigieuse, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs du présent jugement, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer à Mme E A et M. B A, au titre de l'année scolaire 2023-2024, l'autorisation d'instruire en famille leur fille C dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer à Mme E A et M. B A, au titre de l'année scolaire 2023-2024, l'autorisation d'instruire en famille leur fille C dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme E A et M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki La présidente, Signé I. Dely La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305257
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TA786 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305257_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305257_20231106