TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305257_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre, 4 octobre, 3 et 13 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Saint-Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; Sur la décision portant refus de séjour ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 28 mai 1990, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 22 janvier 2019 muni d'un visa C l'autorisant à y séjourner pendant une période de 90 jours, valable jusqu'au 10 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 16 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés. Par arrêté du 6 février 2020, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par arrêté du 28 février 2021, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 9 mai 2023, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 novembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-164 du 31 août 2023 et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d'éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, les 3° et 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. D, notamment la circonstance qu'il a été condamné le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Foix à trois mois d'emprisonnement et 10 600 euros d'amende douanière pour entrée irrégulière d'un étranger en France, importation et détention de tabac manufacturé, qu'il a été interpellé le 28 février 2021 dans le cadre d'une tentative de cambriolage, que sa dernière entrée en France n'était pas régulière, que son mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. En l'espèce, M. D ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 24 avril 2023 à Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que cette relation présente un caractère récent à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. D n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. De plus, la seule circonstance qu'il est titulaire depuis le 8 septembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de manutentionnaire livreur ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l'intéressé en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Foix à trois mois d'emprisonnement et 10 600 euros d'amende douanière pour entrée irrégulière d'un étranger en France, importation et détention de tabac manufacturé et qu'il a été interpellé le 28 février 2021 dans le cadre d'une tentative de cambriolage. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 13. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. D à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15. En dernier lieu, s'il est vrai que la décision en litige, en date du 12 septembre 2023, mentionne que M. D " ne présente aucune situation professionnelle à l'examen de sa demande " alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire livreur le 8 septembre 2023, d'une part, celui-ci n'établit pas en avoir informé la préfecture avant l'édiction de la décision contestée et, d'autre part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur l'ensemble des motifs rappelés aux points précédents. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 10 et 15, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont il a fait l'objet. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 23. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant a été condamné le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Foix à trois mois d'emprisonnement et 10 600 euros d'amende douanière pour entrée irrégulière d'un étranger en France, importation et détention de tabac manufacturé et qu'il a été interpellé le 28 février 2021 dans le cadre d'une tentative de cambriolage. De plus, M. D ne justifie pas avoir exécuté l'arrêté du 28 février 2021 dont il a fait l'objet, par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, M. D ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle les circonstances que le requérant, d'une part, projetterait d'avoir un enfant avec son épouse et, d'autre part, ait signé un contrat à durée indéterminée, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder à M. D le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2305257
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TA335 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305257_20240205
TA6720 novembre 2025
DTA_2305257_20251120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305257_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel