TA779ème chambre9ème chambreDésistement
TA77 · 9ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305257_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Stephan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Stephan, son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a considéré que la rupture de son contrat d'apprentissage avait mis fin à son inscription en BTS ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement d'office de Mme B en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2305476 du 22 juin 2023 rejetant son référé suspension. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées par Mme B, par la voie de son conseil, ont été enregistrées, le 4 février 2025, et communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun le 19 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2305476 du 22 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise né en 2003 à Libreville (Gabon), est entrée sur le territoire français le 26 août 2021 munie d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, valable du 21 août 2021 au 21 août 2022. Le 4 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2305476 du 22 juin 2023 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance a été notifiée le 22 juin 2023 à la requérante par lettre commandée avec avis de réception envoyée à l'adresse communiquée par celle-ci au greffe du tribunal, ainsi qu'au conseil de la requérante par la voie de l'application Télérecours, avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Or, la requérante n'a pas confirmé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées, le maintien de sa requête à fin d'annulation au fond. Mme B qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête en annulation, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Kourak, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305257
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305257_20250306
TA6720 novembre 2025
DTA_2305257_20251120TA6730 décembre 2025
DTA_2305476_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2305257_20250306